Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
657.Les prestations auxquelles a droit un participant à la suite du versement d'une somme dans le présent régime en application d'une entente-cadre sont déterminées uniquement suivant les dispositions du présent régime applicables aux services reconnus postérieurs au 31 décembre 2004.
Malgré le premier alinéa, l’indexation prévue à l’article 83 ne doit pas être prise en compte afin de déterminer le montant exigible visé à l’article 654.
Les prestations auxquelles a droit, à la suite d’un transfert, un participant qui est un professionnel non syndiqué, pour les années de service reconnues avant le 1er janvier 2014, sont déterminées selon les dispositions applicables, pour ces années, à un participant qui est un cadre, à l’exception d’un cadre pompier.
Lorsque le montant transféré au présent régime ne permet pas de reconnaître le nombre maximal d’années de service reconnues à un participant, celui-ci choisit, le cas échéant, le volet dans lequel les années de service lui soient reconnues. Les années de service sont alors reconnues de façon antichronologique dans ce volet. Lorsque le nombre maximal d’années de service est reconnu dans ce volet et qu’une partie du montant transféré demeure disponible, des années de service lui sont reconnues dans l’autre volet de façon antichronologique.
657.Les prestations auxquelles a droit un participant à la suite du versement d'une somme dans le présent régime en application d'une entente-cadre sont déterminées uniquement suivant les dispositions du présent régime applicables aux services reconnus postérieurs au 31 décembre 2004.
657.Les prestations auxquelles a droit un participant à la suite du versement d'une somme dans le présent régime en application d'une entente-cadre sont déterminées uniquement suivant les dispositions du présent régime applicables aux services reconnus postérieurs au 31 décembre 2004.